La saisine du Tribunal
Le Tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de la famille ou du lieu où réside l’époux qui habite avec les enfants, ou le Tribunal du défendeur si chacun des époux réside avec un enfant.
Le Tribunal est saisi par le dépôt par un avocat d’une requête au Juge aux Affaires Familiales.
Cette requête n’énonce pas les motifs du divorce.
Audience de conciliation
La tentative de conciliation est obligatoire dans tous les cas de divorce.
Les époux sont convoqués par le Juge qui doit tenter de les concilier.
Ils sont reçus d’abord séparément seul, puis ensemble en présence de leurs avocats.
Sauf réconciliation, il est statué sur les mesures provisoires qui règleront la vie de la famille pendant la durée de la procédure (résidence, autorité parentale, pension alimentaire, pension de secours).
Le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il l’estime utile, ordonner une mesure de médiation afin de rapprocher les époux, notamment dans l’intérêt des enfants.
Ces mesures font l’objet d’une ordonnance qui permet d’introduire l’instance.
L’instance elle-même
Le Tribunal est saisi par une assignation.
Cet acte est rédigé par l’avocat de l’un des époux et délivré à l’autre partie par un huissier de justice.
Cet acte précise la procédure choisie, articule les motifs et propose un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dans tous les cas, le défendeur peut formuler une demande reconventionnelle.
A tout moment de la procédure, les époux peuvent choisir de faire homologuer par le Juge un accord réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Si le désaccord persiste, le différend est réglé par le Tribunal qui statue sur la demande en divorce et ses mesures accessoires.
Il renvoie les parties devant un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Voies de recours
Le jugement rendu par le Tribunal est susceptible d’appel.
L’appel doit être formé devant le Cour d’Appel dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement par voie d’huissier.
Pendant toute la durée de la procédure d’appel, les dispositions réglant le fonctionnement de la famille demeurent applicables.
L’appel est formé par l’avocat de la partie qui veut déférer le jugement à la censure de la Cour.
L’affaire fait l’objet d’une nouvelle instruction puis d’une nouvelle décision prise par les magistrats de la Cour sous forme d’arrêt.
Cet arrêt peut être déféré à la censure de la Cour de Cassation s’il existe une faute ou une erreur dans l’application de la Loi.
L’appel est formé par un avocat à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois à compter de la signification par acte d’huissier.
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